Burundi : Les assaillants à Cibitoke, pas des prisonniers de guerre ? Que dit la Convention de Genève en la matière ? (Kazirukanyo Martin).

Rappel. La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III du 12 août 1949) et le Protocole additionnel I, Titre III définissent la qualité de prisonniers de guerre et les membres des groupes armés capturés dans un conflit armé non international

Le statut de prisonnier de guerre est réglé conjointement par l’article 4 de la IIIème Convention et par les articles 43 et 44 du Protocole. Le principe général est le suivant: tout membre des forces armées d’une Partie au conflit est un combattant et tout combattant capturé par la Partie adverse est prisonnier de guerre. [III, 4; P. I, 43, 44 ]
A l’origine, le « jus in bello » (droit dans la guerre ou droit international humanitaire) représente une limitation de la violence dans le cadre de guerres entre Etats. L’effectivité du jus in bello repose dès lors sur la bonne volonté des Etats et sur le principe de réciprocité. A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, il fait également partie intégrante de « l’art de la guerre », de l’honneur de l’armée ; d’où un certain respect des règles jusqu’à la première guerre mondiale.

Cependant, l’apparition de nouveaux types de conflits rend problématique l’application de ce droit humanitaire et du jus in bello. Ces conflits sont de plus en plus le fait d’acteurs non étatiques : guerres civiles, mouvements de libération nationale, terrorisme… qui ne sont pas signataires des conventions ni sujets du droit international.
Ainsi, la réponse limitée apportée à ce problème est le Protocole II de Genève, qui, signé par quelques mouvements de libération nationale, prévoit l’application des normes du Protocole I aux conflits non internationaux.
Ce droit international humanitaire a pour but de limiter les souffrances causées par la guerre en assurant, autant que possible, protection et assistance aux victimes. Il traite donc de la réalité d’un conflit sans considération des motifs ou de la légalité d’un recours à la force. Il en réglemente uniquement les aspects ayant une importance humanitaire. Ses dispositions s’appliquent également à l’ensemble des parties au conflit, indépendamment des motifs du conflit et de la justesse de la cause défendue par l’une ou l’autre partie.

Cette convention de Genève définit clairement les critères qu’il faut remplir afin de se prévaloir du statut de prisonnier de guerre.

D’une manière générale les conventions, les pactes, les protocoles, les accords internationaux n’engagent que les parties prenantes qui les ont ratifiés. Toutefois, les réserves éventuelles émises lors de l’acte de ratification peuvent radicalement limiter le champ d’application des dispositions légales contenues dans ces textes.
Il n’est pas utile de rappeler aussi qu’en matière de droit international seuls les Etats sont sujets exception faite pour les mouvements de libération nationale tel que le POLISARIO, l’OLP et anciennement l’ANC.

Donc, les membres d’un mouvement insurrectionnel doivent remplir les critères établis par le « jus ad bellum » (droit de faire la guerre) ou jus contra bellum (droit de prévention de la guerre). Si les critères ne sont remplis et bien on a affaire à une bande de criminels qui commettent des crimes de droits commun meurtres, assassinats, tueries, etc,…
Il est évident que les textes relatifs aux droits de l’homme restent d’application quelque soit le statut de l’individu même en temps de guerre. Il va s’en dire que l’Etat agressé est en situation de légitime défense a donc le droit, le devoir, l’obligation de défendre et de protéger le territoire et les citoyens qui y habitent en utilisant les moyens requis à cet objectif notamment en utilisant les moyens militaires dont il dispose.

En revenant au cas récent de l’attaque au nord-ouest du pays par un groupe non identifié, il devient évident à l’aune des critères contenus dans la convention de Genève qu’ils ne sont pas du tout des prisonniers de guerre puisque pour être reconnues comme telles les forces armées d’une Partie à un conflit doivent être organisées et placées sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie. Peu importe que celle-ci soit représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par la Partie adverse. Or jusque maintenant personne ne peut dire qui est ce groupe d’assaillants, qu’elle est son organisation ou qui le commande.

De ce qui précède, il s’agit, n’en déplaise à une certaine opinion burundaise, bel et bien d’un cas qui relève du droit commun et non de la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et le Protocole additionnel I, Titre III.
Kazirukanyo Martin