Burundi – Constitution

LE MANDAT BRIGUE PAR NKURUNZIZA PARFAITEMENT LEGAL, par Noel Ndanyuzwe, forum DHR, 16/05/2015

Les burundais ont choisi le modèle de suffrage universel direct (mandat direct) pour élire leur président (art.96). Ce modèle est différent de celui de l’Allemagne, entre autres pays.
Si les contestataires parlent indistinctement de mandat, force est de constater que le mandat indirect est pris pour le mandat direct, l’ivraie prise pour le vrai.

Manifestement qualifié d’organe « mandant ou constituant», le 1er Président n’est réellement mandataire qu’après la participation du peuple au choix de son programme politique.
Toutes choses restant égales par ailleurs, confondre le mandat direct et le mandat indirect relève plutôt d’une malhonnêteté intellectuelle. Une fraude au droit voire une véritable dissimulation de la violation du Traité et de la Constitution qui en découle par les contestataires éclairés, qui abusent de leurs droits politiques dans ce cas précis.
Si tout le monde doit s’y conformer pour éviter la déviance et le conflit, on a beau pousser les gens mal informés ou partisans ou conditionnés à croire qu’un avis partagé avec la majorité des contestataires est forcément gage de vérité, il n’en est rien dans le cas précis du mandat brigué par P.NKURUNZIZA.
L’existence et l’origine d’une exception légale apparemment contraire à la cause que le législateur est censée promouvoir devient vérifiable et explicable dans ce cas.

Les normes impératives (injonctions ou prohibitions) ne placent jamais leurs destinataires dans une situation d’indifférence normative puisqu’elles déterminent un comportement conforme et un comportement non conforme du droit.
Seul l’article 96 relève entièrement pleinement de cette catégorie. Il interdit tous les mandataires de briguer le 3ème mandat.

Par les termes «à titre exceptionnel», l’article 302 de la Constitution y déroge explicitement pour le seul 1er Président de la République post-transitoire (2005-2010).
Dans ce seul cas précis, une norme permissive implicite entretient une relation particulière avec le droit public: une absence d’impératif, de contrainte.

L’article 302 ouvre la faculté d’action au 1er Président et l’oblige d’être libre de briguer le 2ème mandat direct. Il a la libre appréciation d’en faire usage ou non. La mise en œuvre est liée à sa volonté. Ainsi placé dans une situation d’indifférence par cet article qui ne cherche pas à contraindre les sujets de droits mais, au contraire, à leur garantir une liberté de détermination, le Président P.NKURUNZIZA peut briguer le 2ème mandat direct. Sa permissivité n’est pas forcément expresse dans le droit. Elle fait naitre des facultés implicites nécessaires à la clôture du 1er mandat direct (2010-2015). D’où la raison d’être de deux articles 96 et 302 de la Constitution.

Conséquence, quel que soit son choix (usage négatif ou positif de la faculté ouverte), le Président P.NKURUNZIZA ne fera jamais que ce que le droit permet et ne se trouvera jamais en situation de violation du droit. Et pour cause, il lui est logiquement impossible de méconnaitre une règle qui lui ouvre une faculté de faire, dans la mesure où elle permet également de ne pas faire. Une lecture binaire (norme impérative/norme permissive) ou faculté de droit, lui suffit pour distinguer efficacement la norme permissive d’autres qualifications relatives proches comme celles de la norme d’habilitation ou norme supplétive.

L’article 302 en est une belle illustration qui, cachée en pleine lumière éblouissante, a provoqué son contraire, la cécité des contestataires: une transition prolongée jusqu’en 2010. Le droit légalise la politique et non l’inverse. Il prend le pas sur la morale qui relève de la sphère privée.