Burundi – Finances communales Une nouvelle organisation du budget et des finances des communes pointe à l’horizon (Source:ABP)

BUJUMBURA, 28 août (DWG) : Le projet de loi portant révision de l’administration communale adopté mercredi 27 août 2014 par l’Assemblée nationale réorganise, en son chapitre IV, le budget et les finances des communes du pays. En son article 78, le projet de loi présente un budget communal divisé en deux budgets séparés, à savoir le budget de fonctionnement et le budget d’investissement.

L’article 81 stipule que l’exercice budgétaire de la commune coïncide avec celui de l’Etat et que le projet de budget communal de l’année est préparé par l’administrateur communal et soumis à l’approbation du Conseil communal au plus tard le 3 septembre de l’année précédente.

L’article 82 prévoit à son tour que le projet de budget adopté par le Conseil communal est transmis au gouverneur de province ou au maire selon le cas pour approbation, au plus tard le 31 octobre de l’exercice précédent. Dans la deuxième section du chapitre IV, le projet parle des ressources de la commune. L’article 87 prévoit que les ressources de la commune sont constituées notamment par les recettes fiscales communales, les revenus et produits d’aliénation du patrimoine et du portefeuille, les emprunts, les subventions de l’Etat ou organismes visant le développement économique et social, les dons et les legs, les contributions de la population à divers projets, la taxe sur les cultures de rente, la quote-part sur le fonds de péréquation ainsi que l’impôt foncier et l’impôt sur les revenus locatifs. En son article 88, le projet de loi donne la latitude aux Conseils communaux de proposer de nouvelles matières taxables. Mais ils doivent garder à l’esprit que toute décision instituant une taxe fiscale relève du domaine de la loi.

La même disposition précise que la décision proposant ces taxes est transmise au gouverneur de province ou au maire pour vérification de sa conformité aux lois et règlements en vigueur. Cette proposition est réputée conforme si dans les 30 jours qui suivent la notification, aucune suite n’a été donnée à la requête émanant du Conseil communal. En cas de refus par le gouverneur de province ou le maire, le Conseil communal peut, dans les 30 jours suivant la notification de refus, exercer le recours auprès du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Le projet de loi avertit que la perception de ces taxes ne peut être effective qu’après la promulgation de la loi instituant ces taxes.