AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
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PRESS RELEASE
REQUETTE N°003/2014
INGABIRE VICTOIRE UMUHOZA
C.
REPUBLIQUE DU RWANDA
ARRET SUR LES REPARATIONS
TunisCe vendredi, 7 décembre 2018 : La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a rendu son arrêt sur les réparations dans l’affaire n°003/2014 : Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda conformément aux dispositions des articles 27(1) du Protocole portant création de la dite Cour et 63 de son Règlement. La Cour qui a tenu son audience à l’Assemblée Parlementaire, à Tunis, en République de Tunisie, a estimé que l’Etat défendeur devrait verser à la Requérante des sommes forfaitaires en réparation des préjudices matériels et moraux que celle-ci, son époux et ses enfants ont subis. La Cour a, par contre, rejeté la demande de la Requérante tendant à ordonner à la République du Rwanda d’apurer son casier judiciaire et de lui rembourser les dépenses qu’elle a effectuées en Prison.
La Cour a refusé de réexaminer deux demandes de la Requérante au motif qu’elle s’est déjà prononcée sur lesdites demandes dans son arrêt du 24 novembre 2017. Il s’agit des demandes tendant, d’une part à ordonner à l’Etat défendeur d’annuler sa condamnation à 15 ans de servitude pénale et d’autre part, celle de sa mise en liberté.
La Cour a également estimé qu’elle n’était pas en mesure d’ordonner l’apurement du casier judiciaire de la Requérante dans la mesure où l’apurement du casier judiciaire suppose que la condamnation a été annulée.
Toutefois, la Cour a constaté que la Requérante a subi des préjudices matériels et moraux du fait des violations de ses droits et a condamné l’Etat défendeur à lui payer des indemnités compensatrices en guise de réparation.
S’agissant des préjudices matériels subis par la Requérante, la Cour a estimé qu’il était plus approprié de statuer en équité et d’accorder à la Requérante le remboursement des frais du traitement administratif de son dossier judiciaire et des honoraires d’avocat pour la somme forfaitaire de dix millions deux cent trente mille (10.230.000) francs rwandais.
Elle a, cependant, rejeté la demande de remboursement des dépenses effectuées en prison par la Requérante au motif que ladite demande n’a pas été étayée par des pièces justificatives en qu’en plus, la Cour n’ordonne le remboursement de telles dépenses que lorsque la détention est illégale.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral, la Cour a relevé que la Requérante, son époux et ses enfants ont été affectés par la campagne de dénigrement menée contre la Requérante et qu’ils ont souffert de son arrestation et de son emprisonnement. En réparation de ce préjudice moral, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de payer à la Requérante une indemnité compensatrice forfaitaire de cinquante et cinq millions (55.000.000) francs rwandais.
La Cour a enfin, ordonné, à l’Etat défendeur à payer à Ingabire Victoire UMUHOZA toutes les sommes ci-dessus mentionnées dans un délai de six (06) mois, faute de quoi l’Etat défendeur aura à payer également des intérêts moratoires calculés sur la base du taux fixé par la Banque Centrale rwandaise.
Pour plus d’informations
L’on trouvera davantage d’informations sur cette affaire, y compris le texte intégral de la décision de la Cour, sur le site Web à http://fr.african-court.org/index.php/55-affaires finalisées-détails/867-App-no-003-2014-Ingabire-victoire-Umuhoza-c.-République-du-Rwanda-détails. Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec le greffe par courriel à : registrar@african-court.org, africancourtmedia.org.
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