RESCAPEE DU GENOCIDE DE 1972 BUJUMBURA, LE 02 / 02 / 2024
OBJET :DEMANDE D’INTERVENTION POUR LA RECONNAISSANCE DU
GENOCIDE COMMIS CONTRE LES HUTUS AU BURUNDI.
A SE MADAME L’OMBUDSMAN
À BUJUMBURA.
MADAME L’OMBUDSMAN,
EN TANT QUE RESCAPEE, J’AI L’HONNEUR DE RECOURIR A VOTRE HAUTE COMPETENCE EN VUE DE VOUS DEMANDER D’INTERVENIR, EN VOTRE QUALITE DE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE, AFIN QUE LE GENOCIDE COMMIS CONTRE LES HUTUS AU BURUNDI EN 1972, SOIT OFFICIELLEMENT RECONNU PAR LE GOUVERNEMENT BURUNDAIS, ET AVANT LES ECHEANCES ELECTORALES EN VUE EN 2025.
EN EFFET, NOTRE REQUETE SE FONDE SUR UN BON NOMBRE DE DISPOSITIONS LEGALES DONT L’ARTICLE 2 DE LA LOI N°1/03, DU 25 JANVIER 2010, PORTANT ORGANISATION, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION DE L’OMBUDSMAN QUI STIPULE QUE :
«L’OMBUDSMAN EST UNE INSTITUTION CHARGÉE DE LA MÉDIATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS ET LES CITOYENS AINSI QUE LE CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES ».
L’INSTITUTION DONT VOUS ETES LE PREMIER RESPONSABLE EST DOTEE DES MISSIONS ET DES POUVOIRS EXTREMEMENT IMPORTANTS DANS LE CONTEXTE BURUNDAIS A TRAVERS NOTAMMENT L’ARTICLE 6 DE LA LOI PRECITEE ET VOUS ATTRIBUE LE ROLE : « D’EXAMINER LES PLAINTES ET DE MENER LES ENQUÊTES CONCERNANT LES FAUTES DE GESTION ET LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU SERVICE JUDICIAIRE, DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DE TOUT ORGANISME INVESTI D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ET FAIRE DES RECOMMANDATIONS AUX AUTORITES COMPETENTES… ».
PAR LA MEME LOI, L’ARTICLE 16 EST EXPLICITE : « LORSQU’UNE RÉCLAMATION LUI PARAÎT JUSTIFIÉE, L’OMBUDSMAN S’EFFORCE DE CONCILIER LES POINTS DE VUE DU RÉCLAMANT ET DE L’ADMINISTRATION CONCERNÉE. IL FAIT DES RECOMMANDATIONS À L’ENDROIT DU SERVICE VISÉ ET DU RÉCLAMANT QUI LUI PARAISSENT DE NATURE À PERMETTRE UN RÈGLEMENT À L’AMIABLE DE LA RÉCLAMATION DONT IL EST SAISI. LES RECOMMANDATIONS PEUVENT NOTAMMENT COMPORTER DES PROPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE VISÉ ».
PAR AILLEURS, LA MÊME DISPOSITION ÉNONCE QUE : « LORSQU’IL APPARAÎT À L’OMBUDSMAN, À L’OCCASION D’UNE RÉCLAMATION DONT IL EST SAISI, QUE L’APPLICATION DE LA DÉCISION INCRIMINÉE ABOUTIT À UNE INIQUITÉ, IL PEUT RECOMMANDER LE SERVICE CONCERNÉ, DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES, TOUTE SOLUTION PERMETTANT DE RÉGLER EN ÉQUITÉ LA SITUATION DU RÉCLAMANT ET SUGGÉRER LES MODIFICATIONS QU’IL LUI APPARAÎT OPPORTUNES D’APPORTER AUX TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES QUI SONT À LA BASE DE LA DÉCISION ».
N’EST-CE PAS QUE LES VIOLATIONS MASSIVES ET SANS NOM DES DROITS DE L’HOMME EN GENERAL ET DU DROIT A LA VIE DES CITOYENS HUTU(PAR UN CRIME DE GENOCIDE) ET DES TUTSI ET BATWA(PAR DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE ) ONT ETE COMMISES ?
NOUS N’AVONS AUCUN DOUTE QUE VOUS Y CROYEZ, ETANT DONNE QU’IL S’AGIT D’UNE RECONNAISSANCE ET AFFIRMATION D’UNE INSTITUTION (LE PARLEMENT BURUNDAIS) QUI A RECU ET VALIDEE SEANCE TENANTE LE RAPPORT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION(CVR).
CONSIDERANT QUE L’OMBUDSMAN EST UNE INSTITUTION QUI EST MISE EN PLACE PAR LE PARLEMENT( AUX TERMES DE L’ARTICLE 3 L’OMBUDSMAN EST NOMME PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE ET APPROUVE PAR LE SENAT ),IL SERAIT INCOMPREHENSIBLE QU’UNE DECISION PRISE PAR LE PARLEMENT NE SOIT PAS SOUTENUE PAR L’OMBUDSMAN.
DE NOTRE CÔTÉ, IL EST A SIGNALER QUE LA LOI NOUS AUTORISE A SAISIR ET A REQUERIR L’INSTITUTION A TRAVERS LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI EN VIGUEUR (ARTICLE 10 ET SUIVANTS) ET NOUS NOUS ENGAGEONS A RESTER A VOTRE ENTIERE DISPOSITION CHAQUE FOIS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE NOTRE ECLAIRAGE, COMME VICTIMES DU GENOCIDE COMMIS CONTRE LES HUTUS EN 1972 AVANT ET APRES SUR BASE DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI QUI REGIT LE FONCTIONNEMENT DE L’OMBUDSMAN.
NOUS SOLLICITONS VOTRE INTERVENTION AU PRES DU GOUVERNEMENT POUR FAIRE AVANCER LE PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DU GENOCIDE COMMIS CONTRE LES HUTUS ET CELA RECOMFORTERAIT UNE GRANDE PARTIE DE LA POPULATION QUI ATTEND L’ISSU DU DOSSIER EN SILENCE MAIS SANS COMPLAISANCE.
HAUTE CONSIDERATION.
Mme NIYONZIMA Ines